Les différents pouvoirs de la
vallée de Soulan
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Le droit d'Ancien Régime a connu de nombreuses évolutions entre l'époque carolingienne et la Révolution de 1789. Exception faite de la généalogie des seigneurs de Soulan (ou de Solan comme on l'écrivait jusqu'au XVIIe siècle), ce qui suit concerne essentiellement le XVIIIe siècle.
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Au XVIIIe siècle, la vallée de Soulan relève de trois pouvoirs royaux :
Les différends entre les habitants de Soulan et leur seigneur sont arbitrés par le Parlement de Toulouse, qui statue sur le bien-fondé des requêtes des uns et des autres, et liquidés par l'intendant de Toulouse qui supplée alors à celui de Montauban ou d'Auch.

Saint-Pierre
vu depuis Freychet ; le chef-lieu se serre autour de son église,
à gauche.
La partie droite de l'agglomération est formée
du hameau de Dougnac.
Les impôts royaux sont deux :
la taille et la capitation. L'impopulaire gabelle, impôt royal sur le
sel, ne touche plus le Couserans depuis 1553.
Fixée en 1710 à
un dixième des revenus et payable en argent, la taille est établie d'après
les compoix terrier et cabaliste. Le compoix terrier (ou livre terrier) calcule
le revenu
d'une terre en fonction de sa surface et de sa qualité,
choisie parmi les six degrés suivants : l'excellent, abonné
à 60 florins le journal (voir la page des anciennes
mesures) donc imposé en taille à 6 florins par journal ;
le premier degré, abonné à 40 florins le journal ;
le deuxième, abonné à 30 florins le journal ; le troisième,
20 florins ; le quatrième, 10 florins ; et le cinquième,
à 5 florins. Le compoix cabaliste impose les têtes de bétail.
L'intendant fixe une taille globale d'après les totaux
du cadastre, et le syndic (que nous verrons plus loin) en répartit l'assiette
entre les habitants. En 1770, chacun des quartiers
de la seigneurie verse
entre 500 et 730 livres, lesdits quartiers étant Saint Peÿ (qui
comprend les villages de Saint Pierre, Ségalas et Dougnac), Buleix
(Buleix, Boussan, Le Pont) qui est le plus imposé, Ardichen (Ardichen, Villeneuve, Galas), Le Castet (Le Castet d'Aleu, Fontale, Mouchac) et Aleu (Aleu, Biech, La Trape).
Cette taille est accompagnée
de diverses taxes, sensées couvrir les frais de collecte, d'écriture,
de fonctionnement de l'intendance, etc. qui la rallongent des deux tiers.
La
capitation est fixée globalement par l'intendant, puis répartie
entre
les différents chefs de maison (d'où son nom). Elle s'accompagne
également de taxes et droits qui l'alourdissent d'un quart. Vers la fin
de l'Ancien Régime, elle varie à Soulan entre 17 livres et 5 sols l'an, taxes comprises, selon les moyens du contribuable.
Outre ces impôts en espèces, les paroisses doivent fournir et équiper à leurs frais un quota d'hommes valides et célibataires pour servir dans la milice provinciale, auxiliaire des armées royales créée en 1688. Le choix se fait par tirage au sort, impopulaire bien que la milice soit utile quand il s'agit de lutter contre les bandes de miquelets transfrontaliers ou de se protéger des razzias des protestants. La contribution de Soulan est modeste (un homme tous les deux ans, en moyenne) et, pour éviter que les conscrits soient isolés, ils ne sont convoqués que lorsqu'ils peuvent former un groupe de trois, soit tous les cinq à sept ans.
Enfin, l'administration royale a le droit d'imposer aux roturiers des corvées pour effectuer ce que nous appellerions aujourd'hui les travaux publics. C'est ainsi que les habitants de Soulan contribuent à la construction de la route de Saint-Martory à Massat en 1784, 1785, 1786 et 1787. Cette route (dont la portion entre Saint-Girons et Massat est aujourd'hui une section de la Départementale 618) désenclave le Massatois et permet enfin d'accéder en voiture à Soulan, Biert, Massat et Boussenac, à leurs habitants de transporter facilement leurs marchandises au marché de Saint-Girons et de bénéficier de la poste aux chevaux. Son percement le long du Salat et de l'Arac, à travers les gorges de Ribaute et de Peyremale, est un progrès considérable qui justifie de mettre en commun les efforts de plusieurs communautés ; c'est un des rares bénéfices immédiatement tangibles que les habitants de Soulan retirent des diverses servitudes imposées par l'administration royale … peu de temps avant 1789.
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Exception faite des premières générations du XIIIe siècle, les seigneurs de Solan ne résident qu'épisodiquement sur leurs terres avant 1788. Possédant d'autres biens qui les accaparent en d'autres lieux, ils semblent ne se rendre sur leur fief soulanais que pour remplir leurs obligations, régler des affaires locales et, peut-être, y chasser. |
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Une histoire compliquée
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L'absence de primogéniture en droit occitan amène les seigneurs à morceler leurs biens entre tous leurs enfants. De ce fait, la notion de fief est beaucoup plus mouvante qu'en terre d'Oïl : les droits et les taxes se répartissent en subdivision au fil des générations, leur assiette se recompose lors des mariages, des rachats et des procès. Jusqu'en 1180, la vallée
de Soulan fait partie de la vicomté de Comminges. En 1180, une
vicomté de Couserans est détachée de cette dernière
pour revenir à Roger de Comminges, second fils de Bernard III (né
Dodon de Samatan) et de Laurence de Toulouse. La vicomté de Couserans
ne couvre alors que la haute vallée du Salat (en amont de Saint-Girons)
et les vallées tributaires du Garbet, de l'Arac et de leurs affluents,
ce qui correspond approximativement aux actuels cantons de Massat et d'Oust ; le siège et
le château en sont à Lacourt. Après trois siècles de transmissions plus ou moins directes entre les descendants de Roger de Comminges, la vicomté de Couserans est démembrée en 1459 et ses différentes seigneuries vendues aux enchères en 1491 à de lointains parents par alliance d'Odet de Lomagne, dernier prétendant déchu :
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Raymond Roger III de Comminges,
nouveau seigneur de Solan, a quatre fils et une fille : Jean Roger (l'aîné), Raymond Roger
(seigneur de Solan, Lescure et Alos), Arnaud, un autre Jean Roger, et Eléonore.
Les descendants de Raymond Roger fils se partagent la seigneurie
de Solan. La plus grande partie en revient à son fils Antoine Roger,
qui en est dépossédé par le parlement de Toulouse en 1497
pour inconduite lors de la campagne d'Italie de Charles VIII. Sa sœur
Jeanne et l'époux de cette dernière, Jean-Pierre de Mauléon,
ont de toutes façons profité de sa captivité (1495-97)
pour s'emparer de ses droits sur Solan, Alos et Lescure pour se dédommager
de la dot que Jeanne n'a jamais reçue.
Les autres sœurs d'Antoine
Roger (Auberte, Marguerite, Antoinette et Isabelle) héritent
du reste des droits sur la seigneurie de Solan. Le 10 décembre
1545, ces restes sont rachetés en totalité par Jean de Béon, fils de
Manaud de Bouvie (lequel, veuf de Catherine de Béon, a épousé
en secondes noces ladite Auberte), pour le compte de son fils Sébastien
de Béon. De sorte qu'en 1545 il ne reste que deux co-seigneurs de Solan
:
- Raymond Roger de Mauléon
(fils de Jean-Pierre et de Jeanne),
- Sébastien de Béon.
Les choses n'en restent
pas là …
Jean-François de Mauléon,
fils héritier de Raymond Roger, prend le titre de vicomte de Soulan,
baron de Lescure et seigneur d'Alos à la mort de son père vers
1557. Il part en guerre contre son voisin Arnaud de Roquemaurel, seigneur
de Soueix, qu'il brûle vif dans son château, ce qui lui vaut
d'être condamné à mort. Pour échapper à la
sentence, Jean-François de Mauléon passe au parti protestant et
mène plusieurs razzias en Couserans jusqu'à sa mort en 1571. En
représailles, les habitants de Solan brûlent et détruisent le
château de La Tour en 1570 - archives comprises.
Quant à Sébastien
de Béon, autre co-seigneur de Soulan, il épouse Marie d'Isalguier
avant de mourir assassiné par les huguenots de Tarascon en 1562.
Leur fille Marguerite de Béon (ou Marguerite de Serres), dame de Sainte Colombe, hérite
de ses parts sur la seigneurie mais n'a pas de descendance. Elle rachète l'intégralité
des droits sur Soulan à l'ombrageux Jean-François de Mauléon
puis, le 25 novembre 1603, teste en faveur de son demi-frère
Jean-Louis de Rochechouart, né du remariage de Marie d'Isalguier avec
Jacques de Rochechouart, d'une grande famille d'origine vendéenne. C'est ainsi que la seigneurie
de Soulan, enfin réunifiée, passe sous la tutelle des Rochechouart
en 1603. Elle y reste jusqu'en 1788.
Leur descendant, le comte
Louis de Rochechouart, vend le 16 août 1788 la seigneurie de Soulan
au sieur d'Icart de Pontaud et à Guilhem Sentenac. La transaction est
conservée dans les archives de Me Biros, notaire à Toulouse.
Les
d'Icart de Pontaud sont une famille ancienne, originaire de Béarn ;
une
de leurs branches est installée à La Bastide de Sérou
et possède déjà plusieurs biens dans la vallée,
notamment le châtelet du Castet d'Aleu où elle s'est installée
vers 1740 ; ses membres portent les titres – très locaux –
de Sieur de Ballaucères (chef de la maison), de Sieur de La Pla
(il s'agit d'un quartier cadastral du Castet) et de Sieur de La Trappe
(un village perché à l'extrémité de la commune d'Aleu).
Guilhem Sentenac, quant à
lui, est un laboureur de Soulan. Les deux derniers seigneurs de Soulan ne profitent
pas longtemps de leurs droits, abolis le 4 août 1789.
Cette longue et fastidieuse reconstitution de l'hérédité de la seigneurie explique pourquoi les noms de Béon, Mauléon, Rochechouart et Sainte-Colombe sont associés aux seigneurs de Solan.
Pour être complet, signalons l'installation dans la seigneurie en 1767 d'un chevalier de Bardies. Cadet d'une branche de la famille de Bardies de Lossedat, il inaugure une longue lignée de barons de Bardies sur Soulan, lignée qui lui donne un de ses maires les plus actifs, les plus célèbres et les plus réélus (il garde la magistrature de 1884 à 1919). Mais le chevalier de Bardies de 1767 ne porte pas le titre de seigneur de Soulan et n'est mentionné dans ce chapitre qu'à titre documentaire.
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Deux
vues du village d'Alos, dont le vicomte de Soulan est également
seigneur. |
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Domaine, droits et devoirs seigneuriaux
Le territoire de la seigneurie est découpé en trois domaines :
Il est à noter qu'il n'y a pas de vacants à Soulan, c'est-à-dire de terres non seigneuriales que les paysans auraient pu exploiter à leur gré. Cette absence empêche la communauté de développer une activité pastorale aussi structurée que celles des vallées voisines, comme celles d'Ercé et d'Aulus.
Jusqu'au XVIIe
siècle, les devoirs du seigneur consistent
à rendre la justice haute, moyenne et basse et à assurer la
police des habitants. Pour ce faire, le seigneur nomme et entretient un « juge
de la vallée de Soulan », un procureur juridictionnel pour
l'application des lois et des peines, et un baile, administrateur et
gouverneur du domaine. À partir de 1621, il nomme aussi les quatre membres du syndic
communal que nous verrons plus loin. En 1694, le rôle de justice basse est transféré
au maire, dont la fonction a été imposée aux municipalités
par un édit royal en 1692. Ce maire, officier royal, est nommé par le roi conformément à l'édit
de 1692 : la charge est tenue par un des notaires, sans discontinuité
jusqu'en 1789.
Le seigneur a en outre le devoir d'entretenir
les moulins, une prison (ce qu'il ne fait pas, la maison du baile en
tenant lieu) et les ponts.
Les droits du seigneur lui permettent de percevoir :
Au XVIIe siècle, ces droits sont détaillés dans l' « aveu et dénombrement des terres de Soulan et Lescure » (ancêtre de la déclaration d'impôt) rédigé par le comte de Rochechouart le 11 mai 1678 :
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C'est l'aveu et dénombrement que je, messire de Rochechouart, comte de Clermont, seigneur de Labarthe, Aureville, Saint Louis, Soulages, vicomte de Soulan, seigneur et baron de Lescure, met et baille devant vous, nosseigneurs les commissaires députés par le roi pour la réception des aveux et dénombrements au ressort de la Chambre des Comptes de Montpellier, de la vicomté de Soulan et baronnie de Lescure et leurs dépendances, comme ayant succédé aux dites vicomté et baronnie en qualité de substitué par le testament de Dame Marguerite de Serres vicomtesse et baronne des dits lieux, le tout mouvant en plein fief, foi et hommage de Sa Majesté mon souverain seigneur comme s'ensuit : Terre de Soulan : Premièrement, je déclare jouir et posséder lesdites vicomté et vallée de Soulan avec ses dépendances qui suivent : Erp, Araux et autres hameaux de vicomté de Couserans, sénéchaussée de Pamiers, lesquelles seigneurie et vicomté de Soulan et dépendances ont, pour confrontations certaines, savoir : du levant, la seigneurie de Massat ; du midi, celles d'Oust et de Soueix ; du couchant, la seigneurie de Lacourt ; et du septentrion, Rivèrenert. Et en tout ce qui est compris dans l'enceinte des dites bornes et limites, j'ai toute justice, haute moyenne et basse, avec pouvoir et faculté de créer les offices nécessaires pour l'exercice d'icelle, comme aussi les consuls, et j'ai le droit de sang et autre, appartenant au seigneur justicier. Item, je possède noblement les masures d'un vieux château avec ses pâtures, de la contenance d'un demi-arpent, confrontant de trois côtés avec les terres nobles de la métairie et un chemin public tirant au village de Saint Pey. Item, je possède aussi noblement une petite métairie de labourage et une paire de bœufs, appelée de La Tour, avec ses prés confrontant : du levant avec le chemin de Saint Pey, midi avec le chemin public tirant au Pont ; couchant, Etienne Biros ; septentrion, avec un autre chemin public. Item, quatre moulins à eau, aussi nobles et banaux, l'un moulant à deux meules et les trois autres à une, lesquels me donnent de rente annuelle cent cinquante sétiers de grains, partie millet, partie seigle et le reste blé maurisque, à cause qu'il ne s'y lève d'autre grain, pour ledit lieu est situé en haut des Pyrénées. Item, les censives, qui me sont dues par les tenanciers des terres qui sont dans ma directe et seigneurie, sont limitées à deux sols par journal de terre et pré, payables à chaque fête de la Toussaint, avec droit de lods et ventes au douzième denier, prélation et autres droits seigneuriaux. [...] |
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Au sud du village de Saint Peÿ
se trouvent la plupart des biens fonciers de la famille Rochechouart :
les ruines du château de La Tour et la métairie
homonyme, ici au centre de la photographie. Entre la métairie et la chapelle Notre-Dame de Serres, que l'on voit en arrière-plan, passe la route qui mène à Saint-Pierre. |
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Le servage est aboli très tôt en Couserans ; sur Solan, il l'est avant le XIIIe siècle, de sorte que tous les paysans jouissent du statut d'homme libre dès l'époque des dernières Croisades. Les Etats Généraux de 1356 constituent le Couserans en pays d'Etats, ce qui lui confère le droit d'élire des représentants des trois ordres (la noblesse, le clergé et le tiers-état) pour assister les commissaires royaux dans la détermination, la répartition et la levée de l'impôt. En 1372 cependant, sur décision de Charles V et devant l'analphabétisme de la plupart des représentants élus, ces derniers sont remplacés par des fonctionnaires royaux dûment instruits. En 1621, la suppression des Etats de Comminges par Louis XIII fait de Soulan un pays d'élection : les habitants recouvrent le droit d'avoir des représentants. Ce syndic n'a de pouvoir que dans les limites de la seigneurie, n'y a même pas le droit de nommer lui-même les répartiteurs de l'impôt (désignés par l'intendant sur leur proposition) et n'a aucun droit de contestation des décisions des administrations, mais il règle tout de même un grand nombre d'affaires locales relevant du droit forestier, de l'entretien de la voirie, de l'organisation pastorale, des taxes communales. En outre, il représente officiellement les habitants de la vallée dans leurs rapports avec le pouvoir seigneurial, comme nous le verrons dans le paragraphe consacré aux rapports des Soulanais aux différents pouvoirs. Le syndic compte quatre membres, désignés pour un an non renouvelable. Ils sont choisis par le seigneur de Soulan parmi ceux proposés par les quittants, et jurent sur les saints évangiles de bien remplir leurs fonctions. Le principal porte le titre de syndic, les trois autres étant respectivement premier, deuxième et troisième consul. Il semble d'usage qu'ils habitent quatre villages différents de la vallée. Théoriquement, ils doivent impérativement savoir lire et écrire mais, en pratique, beaucoup ne savent même pas signer. |
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Pour l'exécution de leurs fonctions, ils se font assister
d'un Conseil de prud'hommes (baptisés « conseillers politiques »
pour la circonstance) comprenant quelques anciens de la seigneurie, les deux notaires (sachant écrire, et au fait
du droit) et le prêtre de Saint Pierre. Pour les affaires importantes, comme par exemple
les accords forestiers avec les habitants des vallées voisines, les procès
intentés par le seigneur à ses sujets, les modifications cadastrales
importantes ou les dépenses exceptionnelles (construction d'un pont,
réfection d'une église, …), l'ensemble des habitants de la
vallée ou du village concerné est convoqué ou consulté.
Il en sera de même pour l'élection des représentants de
Soulan aux Etats généraux le 2 avril 1789.
Le syndic dépense
pour son fonctionnement propre : 15 livres pour loyer d'une salle
commune (où sont déposées les archives), 20 livres
pour chacun des consuls au titre de leur droit de chapron (port d'insigne distinctif),
25 livres pour le salaire d'un baile communal, 60 livres pour
le salaire d'un indispensable garde-bois (ancêtre du garde-champêtre
chargé de faire respecter les droits coutumiers d'usage des forêts).
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À partir de 1694, par arrêt du Conseil
du Roi, maire et syndic étendent leur pouvoir : le maire devient
officier de justice basse, et ses jugements sont actés par les
consuls, sous seing privé et devant notaire. De sorte que les litiges
entre voisins, les retards de paiements, contestations de pacage et autres défauts
de dot se traitent chez le notaire, commandité par les consuls et en leur présence.
Pour les affaires plus graves, cette instance est présidée par
le juge de la vallée de Soulan, qui rend la justice moyenne et haute
au nom du seigneur. Dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, le syndic de Soulan éprouve de plus en plus de difficultés à collecter l'impôt, dont les arriérés atteignent parfois trente années. Plusieurs actes notariés gardent la trace d'arrangements entre le comte de Rochechouart et le syndic, de confirmations et de règlement d'arriérés envers la généralité d'Auch. En 1776, le quartier d'Aleu étant particulièrement réfractaire à l'impôt et se plaignant de n'être pas représenté au syndic de Soulan, il est érigé en syndic autonome. La scission est effective en 1777. Le quartier du Castet reste pour un temps rattaché au syndic de Soulan : il ne rejoindra la commune d'Aleu qu'après la Révolution. |
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Les
rapports des Soulanais au pouvoir
L'insoumission du Couserans au pouvoir royal fait l'objet d'une abondante littérature. Sa pierre d'achoppement est incontestablement la question de l'impôt, mais ce dernier ne suffit pas à expliquer les fréquentes – et parfois violentes – rebuffades des habitants des vallées.
Le souci d'appliquer les mêmes
lois partout en France (souci commun aux administrations royale, impériale
et républicaine) ne va pas sans poser des problèmes dans des vallées
combinant des rendements agricoles modestes et une étonnante densité
démographique. L'économie et la survie s'y appuient sur un équilibre
toujours précaire entre les cultures alimentaires, le fourrage, l'élevage,
l'expatriation saisonnière pour engranger des salaires introuvables sur
place, le colportage dont l'importance économique ne doit pas être
sous-estimée.
Pour garantir cet équilibre, de nombreuses dispositions
ont été prises au fil des ans, structurant les rapports entre
les habitants et le pouvoir féodal (seigneurial d'abord, comtal et royal
ensuite) : chartes, accords, arrangements, pactes, etc. La vallée
de Seix, par exemple, invoque une charte carolingienne pour expliquer qu'elle
n'est pas soumise à l'impôt royal en échange de la garde
et de l'entretien du réseau de guet qui surveille la frontière ;
Massat perpétue jusqu'au XIXe
siècle les dispositions d'une charte du XIIIe.
En
1446, Odet de Lomagne est, entre autres, seigneur de Massat, Oust, Ercé,
Aulus et Solan. En échange de la confirmation de ses droits, il reconnaît
à ses sujets des libéralités importantes : les particuliers
arrêtés doivent être remis aux consuls et au baile,
chaque habitant de la vallée a le droit d'émigrer en disposant de ses biens, les filles peuvent
se marier hors de la seigneurie, l'accès aux cours
d'eau et la pêche sont libres, le pacage et la coupe de bois dans les forêts seigneuriales sont
autorisés, les corvées sont limitées en durée à
une journée, toute introduction de bétail étranger et toute
modification d'impôt seigneurial doivent être avalisées par
le syndic.
D'autres documents complètent cet accord de 1446 : transaction de 1554, contrats
d'accord de 1560 et 1565, transactions de 1571, 1602, 1645 et 1759. Tous confirment les droits
et les propriétés du seigneur de Soulan, mais détaillent
les libéralités dont jouissent les habitants : droit de paissance
dans les forêts seigneuriales, droit de coupe de bois de chauffage et
de construction (sans en faire commerce), droit d'usage des terres dites hermes,
en échange de l'engagement à faire moudre le grain aux moulins
seigneuriaux et à contribuer, en saison, aux travaux agricoles que les
meuniers ne peuvent plus assurer sur leurs propres terres. Le texte de la transaction
de 1645 (actée chez Me Ogive Soulier notaire royal à Saint-Girons)
est reproduit ci-dessous.
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Ce même jour [31 mai 1645] devant moi notaire soussigné et les témoins bas nommés, les consuls de la vallée de Soulan ont présenté à Messire Jean François de Rochechouart, seigneur vicomte […], les articles de leurs libertés afin qu'il plaise au dit seigneur les maintenir en réelles, lesquels articles tant lesdits habitants que ledit seigneur vicomte ont requis à moi notaire rédiger par acte en la présente pour les rendre plus authentiques et j'ai fait comme suit. Premièrement disent les consuls et habitants de ladite vallée qu'ils sont en possession et faculté d'apporter leurs consulaires et d'exercer la police en ladite vallée, même la justice criminelle avec le juge dudit seigneur qui est leur assesseur né, le tout sous le nom dudit seigneur, avec lequel juge ils partagent par moitié le droit de rapport. Disent aussi qu'ils ont la faculté , sous l'assistance dudit juge, de connaître leurs salaires et autres affaires jusqu'à la somme de 3 livres 5 sols, le tout sommairement. Comme aussi, aux affaires civiles, ont-ils la faculté d'assister le juge aux audiences, et pour leurs droit d'assistance de prendre à chaque nouvelle cause dix sols qui leur sont payés par les demandeurs. Ils ont encore la faculté aux affaires civiles lorsqu'il y a réquisition de transport d'y être appelés avec le juge et certains prud'hommes pour assister à la vérification de leur contentieux et pour ce ils prennent autant de salaire que prend le juge. Disent aussi qu'ils sont en liberté de prendre un baile d'office et le bailler aux parties lorsque le seigneur est absent, ou les officiers ou fermiers quand ledit baile est suspect aux parties. Les prisonniers seront gardés dans la maison du baile, moyennant un droit de gaulle de 5 liards par jour et vingt sols pour la dépense si le baile la fournit. Pour le droit d'entrée et de sortie, le baile ne peut prendre de chaque prisonnier que vingt sols. Comme aussi disent les habitants qu'ils ont la faculté de pouvoir tenir four chacun dans leur maison pour cuire leur pain et pour leurs autres usages sans qu'ils soient tenus de bailler aucun droit de fournage au dit seigneur. Ont aussi la faculté d'aiguiser leurs instruments aratoires où bon leur semble sans payer aucun droit de lauze au seigneur ni aussi les forgerons. Il est loisible aux habitants de tenir logis et boucherie, viande et pain et du vin en particulier s'ils veulent, sans que pour raison de ce ils paient aucun droit au seigneur et aux consuls. Et en cas où on établirait des émoluments sur les dits fours, boucheries, logis ou forges ou sur les autres denrées qui se débitent en la vallée, lesdits émoluements appartiendront au seigneur et non aux consuls. Sont encore lesdits consuls en la faculté de vérifier les moulins dans la vallée quand besoin et requis en sont, et s'ils trouvent les meuniers en faute ils pourront les amender et faire rendre la farine qu'ils auront prise. Les meuniers seront tenus de prêter serment tous les ans entre les mains des consuls, de bien vérifier et de faire bonne mouture à chacun des habitants et de ne prendre que le droit qui leur est attribué à savoir de 24 pugnères une pugnère. Ils ont aussi la faculté de faire le taux [contrôler les poids et les prix] sur le pain, chairs et autres denrées qui se vendent en ladite vallée et faire police sur ce, avec pouvoir de donner des amendes. De plus, disent que suivant les transactions ils sont en faculté de pêcher et de chasser dans la vallée. Finalement ont les dits consuls la police sur les pêcheurs qui rapporteront le poisson qu'ils porteront pour vendre sur la place de Saint Pierre de ladite vallée, pour y être vendu aux habitants à raison de 2 sols pour livre aux jours de vigile et à 6 liards les autres jours, et en temps de carême à 4 sols. Lesquelles libertés ont été lues au dit seigneur qui les a maintenues et promis tenir. |
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L'attachement indéfectible des habitants des vallées à ces accords, anciens mais entérinant un mode de vie qui a fait ses preuves, se traduit par un rejet de toutes les innovations susceptibles – ou suspectées – de compromettre le délicat équilibre du mode de vie ancestral. Le désintérêt marqué de nombreux seigneurs, qui préfèrent aller vivre ailleurs, l'éloignement géographique du pouvoir royal et de ses représentants, l'inefficacité et le désintérêt des administrations se combinent aux dispositions locales (droits de justice, rôle prépondérant du syndic dans les rapports à l'autorité) pour renforcer l'habitude qu'ont prise les Couseranais de régler leurs affaires eux-mêmes jusqu'au début du XIXe siècle au moins. La déclaration faite par les consuls de Soulan en 1777 montre que les relations entre le comte de Clermont et ses sujets soulanais n'ont guère évolué entre 1645 et 1777 :
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Déclaration des consuls de Soulan Ce jour d'huy neuvième jour du mois de juin après midi mil sept cent soixante dix-sept, au lieu du Castet, vallée de Soulan, diocèse de Couserans, sénéchaussée de Pamiers, devant nous notaire royal du dit Soulan soussigné et témoins bas nommés, ont comparu les sieurs Louis Géraud Cordonnier, Joseph Géraud Sourd et Joseph Tallieu Refugier, consuls de la dite vallée de Soulan et Aleu. Lesquels ont déclaré que Monseigneur François Charles de Rochechouart, comte de Clermont, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, gouverneur de la province de l'Orléanais, seigneur et vicomte de Soulan, baron de Lescure, seigneur de Rivèrenert et Boussenac, est seigneur de tout le foncier, grand justicier moyen et bas dans toute la juridiction de ladite vicomté de Soulan, composée des villages de Soulan, Aleu, Araux, Erp et Régudé, au comté de Comminges, diocèse de Couserans, avec droit de censive consistant en deux sols pour chaque journal de terre, droit de la dîme consistant en un douzième du prix de la vente, droit de prolation, droit de sang qui est cinq livres pour chaque effusion, droit de nommer les consuls, le juge et le procureur juridictionnel, greffier et bailli pour l'exercice de la justice dans toute la juridiction de la vicomté de Soulan, qui confronte du levant la terre de Massat, midi la terre d'Ercé en comté de Couserans, couchant ledit comté de Couserans et la terre de Rivèrenert. Dans lesquelles confrontations ledit seigneur possède noblement une métairie dite de La Tour, de deux paires de labourages de contenance d'environ soixante dix journaux confrontant en corps du levant Louis Morère, héritier de M. Morère, chemin public, et Jean Viros, du midi autre chemin public, du couchant le ruisseau du Gouas, Monsieur de Bardies et un chemin, et du septentrion chemin, le sieur Sentenac Lajeunesse, Jean Talieu Marquis et autres, un moulin banal à trois meules sur la rivière de Massat, plus deux moulins banaux à une meule chacun sur le ruisseau du Gouas, plus deux autres moulins banaux à une meule chacun sur le ruisseau d'Erp, une partie d'un bois appelé de Moncaup et une autre partie d'un bois appelé de Mouchac, l'un et l'autre réservés au dit seigneur, la généralité des autres bois appelés communs appartenant aussi au dit seigneur quant à la propriété mais les habitants y ont l'usage sauf que dans les quartiers d'Erp les habitants dudit quartier ont la propriété du bois situé au dit quartier d'Erp, lesdits habitants d'Erp payant pour service en sus deux sols pour chaque journal, trois mesures rases d'avoine et une poule par feu allumant par an. Sauf à augmenter ou à diminuer sur tout ci-dessus, n'entendant par cette déclaration préjudicier en rien au dit seigneur ni à autrui, ni aux privilèges que lesdits habitants de ladite vallée peuvent avoir relativement aux transactions passées entre eux et ledit seigneur, fait et lu en présence de M. Augustin Sebastien Dupré curé d'Aleu et du sieur Louis Géraud négociant habitant dudit lieu du Castet soussignés avec lesdits sieurs Louis Géraud et Joseph Géraud et nous notaire royal, ledit sieur Joseph Tallieu a dit ne savoir signer d'en faire interpellé. Géraud Lesquelles libertés ont été lues au dit seigneur qui les a maintenues et promis tenir. |
Parmi les causes de perturbation de l'équilibre économique des vallées, citons :
Ces perturbations ont laissé leur trace dans l'histoire d'Ancien Régime de Soulan :

Ces
vaches ne se doutent pas qu'elles broutent à l'emplacement
de l'ancien
château de La Tour à l'entrée de Saint-Pierre de Soulan.
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